C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
36. Le mandat d’arbitrage est confié à titre personnel à un seul arbitre par litige et ce dernier ne peut, en aucun cas, le transférer à un autre arbitre.
Toutefois, en cas d’empêchement, l’arbitre en informe le service de médiation et d’arbitrage, qui désigne alors un autre arbitre.
D. 1598-2023, a. 36.
En vig.: 2023-11-23
36. Le mandat d’arbitrage est confié à titre personnel à un seul arbitre par litige et ce dernier ne peut, en aucun cas, le transférer à un autre arbitre.
Toutefois, en cas d’empêchement, l’arbitre en informe le service de médiation et d’arbitrage, qui désigne alors un autre arbitre.
D. 1598-2023, a. 36.